D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
7.05. Si l’employeur congédie un salarié alors qu’il est à l’extérieur de son lieu de départ, il ramène ce salarié à son lieu de départ, mais sans compensation pour les dépenses ou le salaire à compter du moment du congédiement.
D. 1338-85, a. 7; Erratum, 1985 G.O. 2, 5301; D. 1193-89, a. 5.